Formule 64J
Loi sur les tribunaux judiciaires
jugement de vente immÉdiate par dÉfaut
(titre)
(sceau de la cour)
jugement
Après avoir lu la déclaration dans la présente action et la preuve de sa signification au(x) défendeur(s), qui ont été déposées, et attendu qu’aucune demande de rachat n’a été signifiée ni déposée et que le défaut du (des) défendeur(s) a été constaté,
1. IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que soient menées les enquêtes nécessaires, que soit établi l’état des comptes, que soient fixés ou liquidés les dépens et que soient prises des mesures en vue de la vente immédiate du bien hypothéqué décrit dans l’annexe ci-jointe sans délai de rachat et, qu’à ces fins, l’action soit renvoyée au protonotaire (ou la mention appropriée) à/au (lieu).
2. IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que les acheteurs consignent le prix d’achat au tribunal au crédit de la présente action et que le prix d’achat soit affecté au paiement de la somme due au demandeur, avec les intérêts postérieurs et les dépens postérieurs tels qu’ils sont calculés et fixés ou liquidés par le protonotaire (ou la mention appropriée), et que le protonotaire (ou la mention appropriée) détermine également les parties ou les personnes qui sont fondées à recevoir le solde du prix d’achat et établisse les montants auxquels elles ont droit.
(Si le jugement ordonne la mise en possession du bien hypothéqué, ajouter :)
3. IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que le défendeur (nom) restitue sans délai au demandeur le bien hypothéqué ou la partie de ce bien qu’il possède, ou se conforme aux directives de ce dernier.
(Si le jugement ordonne le paiement de la dette hypothécaire et que le greffier doit établir l’état des comptes, ajouter les deux dispositions suivantes :)
4. IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que le défendeur (nom) verse sans délai au demandeur la somme de .........................$, qui constitue le montant dû à ce jour au demandeur à titre de principal, d’intérêts et de dépens, et que lors du paiement du montant dû au demandeur avant que n’ait lieu la vente, celui-ci cède le bien hypothéqué au défendeur ou se conforme aux directives de ce dernier, aux termes de l’article 2 de la Loi sur les hypothèques, et remette tous les documents qui se rapportent au bien hypothéqué.
LE PRÉSENT JUGEMENT PORTE INTÉRêT au taux annuel de ......................... pour cent (taux demandé dans la déclaration) à partir de la date à laquelle il est rendu.
(Si le jugement ordonne le paiement de la dette hypothécaire et que le demandeur veut faire établir l’état des comptes lors du renvoi ou que le greffier renvoie la reddition des comptes, remplacer par les deux dispositions suivantes :)
4. IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que le défendeur (nom) verse au demandeur, dès la confirmation du rapport sur le renvoi, le montant dû à titre de principal, d’intérêts et de dépens arrêté conformément au rapport, et que lors du paiement du montant dû au demandeur avant que n’ait lieu la vente, celui-ci cède le bien hypothéqué au défendeur ou se conforme aux directives de ce dernier, aux termes de l’article 2 de la Loi sur les hypothèques, et remette tous les documents qui se rapportent au bien hypothéqué.
LE PRÉSENT JUGEMENT PORTE INTÉRÊT au taux précisé dans le rapport sur le renvoi à partir de la date de confirmation du rapport.
date |
...................................................................... | signature |
...................................................................... | |
greffier local |
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adresse du |
................................................................... | |||
................................................................... |
(La description du bien hypothéqué dans l’annexe ci-jointe doit être la même que celle qui se trouve dans la déclaration.)
RCP-F 64J (1er novembre 2005)